Le transfert de l’héritage est un sujet tabou, car pour l’approcher, il faut imaginer l’impensable : la perte d’un être cher… Le mode empêche le sujet d’être traité comme une famille. Le jour de l’ouverture de la succession, les tabous brisent et les fantasmes pénètrent dans l’humeur. Certains héritiers craignent que les biens meubles aient été enlevés par l’un d’eux, que des dons manuels aient été faits à l’un d’eux, que le défunt ait fait un de ses descendants ou un tiers pendant sa vie au détriment de la succession, au détriment de la succession, qu’un acte juridique comme l’assurance-vie établie par un preneur d’assurance non discriminatoire. Parfois, l’un des héritiers a toujours vécu dans l’appartement familial et reste toujours dans les locaux après la mort de son propriétaire. Il réalise des économies de loyer. Les co-héritiers peuvent s’inscrire en tant que envisager un remboursement légitime à la succession sur la base d’un don indirect ou d’un avantage professionnel. Les différends peuvent être suffisamment importants pour empêcher le partage consensuel. La division sera prononcée en cour si l’une des participations refuse de consentir à la divulgation amiable. Si le tribunal ordonne au ministère, il peut nommer un notaire pour délivrer le certificat du département. Le Tribunal peut également désigner un expert chargé d’évaluer la propriété ou de proposer la composition des lots. Le partage met fin à la succession ou à la communauté afin que chaque codiviseur reçoive sa part. Le service judiciaire est, en principe, exécuté dans les cas prévus à l’article 840 du Code civil : c’est-à-dire lorsque l’un des participants refuse d’approuver le service consensuel ou lorsqu’il constate des litiges sur la façon de le poursuivre ou de le mettre fin. Le Le département judiciaire est un moyen difficile de prendre au moins quatre étapes : une demande judiciaire, la préparation de la déclaration de liquidation, son consentement par le tribunal. La mise en œuvre du transfert judiciaire nécessite une action en justice. Personne ne peut être forcé de rester dans les indivisions, et le partage peut toujours être provoqué. Tel est le principe de l’article 815 du Code civil. Ainsi, quand l’un des codiviseurs demande des pièces, les autres, à moins qu’ils ne résistent, peuvent prétendre qu’il n’y a pas besoin de diviser, ils peuvent demander à nouveau des pièces. Les cohéritiers, à leur tour, ont la position du demandeur et du défendeur dans la procédure. Ils agissent mutuellement.
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Toutes les actions de notification doivent être utilisées contre tous les oiseaux à message. Un partage auquel un coactionnaire n’aurait pas participé est un partage zéro. La participation de tous les codiviseurs est une Exigence relative à la validité du transfert. (Cass. Req., 21 mars 1922 : DP 1923, 1, p. 60). 406217 Le droit de demander la division n’est soumis à aucune restriction (CA Orléans, c. civ., 27 juillet 1999 : Numéro de compétence 1999-044345. — CA Toulouse, 1ère place, 25 février 1992 : compétence du tribunal 1992-4542. — CA Limoges, 1er étage, 11 février 1992 Stand No. 1992-452. 042203).
Le partage peut être causé par n’importe quel successeur indivis, et personne n’est obligé de rester dans les indivis. Par conséquent, tout successeur qui n’a pas droit aux indivis ne peut demander la divulgation. Il n’a aucun intérêt à agir. Il est donc considéré que le successeur anormal, en particulier le débiteur de la masse d’un montant excédant ses droits héréditaires, n’a pas le droit de demander une division judiciaire (Cass 1 civ., 14 décembre 1983 : Defrénois 1986, art. 33652 ; O.C. 1984, rap. P. 479, P. 191).
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L’ action peut également être introduite, conformément à l’article 815-17, paragraphe 3 du Code civil par les créanciers personnels de l’une des copersonnes. Ceux-ci conduisent au fait qu’ils partagent le nom de leur débiteur de manière bizarre. Il s’agit d’une application spéciale de la règle générale de l’article 1166 du Code civil (Cass. 1er civ., 25 juin 2002 : Données juridictionnelles n° 2002-015125. — Cass. 1er civ., 23 mars 1998 : données judiciaires n° 1998-001593).
Les autres intermédiaires peuvent donc s’opposer aux exceptions qu’ils imposent à l’égard du débiteur de l’actionnaire, à moins qu’ils ne profitent de la possibilité prévue à l’article 815-17, paragraphe 3, du code civil, qui leur permet de mettre fin à la procédure de subvention en réduisant la montant du montant du troisième alinéa de l’article 815-17 du Code civil. L’action doit être implémentée dans le canal d’attribution. Ceci est pris en charge par le Demandeurs délivrés à l’autre codiviseur. Conformément à l’article 1360 du nouveau Code de procédure civile, l’attribution de la citation contient peu d’irrecevabilité, une description sommaire des biens à diviser et expose les intentions du demandeur en ce qui concerne la répartition de la propriété, la diligence du titre et la diligence requise par une division consensuelle. Même si les défendeurs en cause se réfèrent à l’équité du droit de scission en ne présentant pas d’avis ou de demandes reconventionnelles, la citation a le caractère d’une décision contentieuse statuant sur le litige.
Dans la pratique, les demandes de division sont présentées selon la procédure ordinaire en vigueur devant le Tribunal et sont soumises soit à l’audition du président conformément aux articles 760 et 761 du nouveau code de procédure civile ou les procédures préalables au procès. le juge a renvoyé devant le tribunal. Dans les cas simples, le tribunal ordonne la division et l’octroi de licences (enchères) de biens immobiliers. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal de première instance a le droit de désigner un notaire pour établir l’acte instituant le service (NCPC, art. 1361) et éventuellement un expert dans le cadre de la procédure pour apprécier la propriété et établir les lots à distribuer (NCPC, art. 1362). Si les opérations de division sont censées être complexes, le jugement sur la demande de division nécessite l’assistance d’un notaire pour effectuer les opérations, d’un juge qui supervise ces opérations (NCPC, art. 1364 (1)), ainsi que d’un expert qui évalue la propriété ou suggère la composition de le lot, qui doit être distribué (NCPC, art. 1362). Le juge désigné a pour tâche de veiller à ce que les opérations de division se déroulent sans heurt et que le délai fixé pour : la liquidation est respectée (NCPC, art. 1371). Dès lors, il participe à l’expertise, à la vente et à la composition des lots. À cette fin, il peut, même de sa propre initiative, émettre des injonctions provisoires aux parties ou au notaire désigné, prononcer des sanctions périodiques et les engager par le tribunal en remplaçant le notaire (NCPC, article 1371, deuxième alinéa). Elle peut également statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle elle a été promise (NCPC, art. 1371 (3).
Par conséquent, lorsque la complexité des transactions l’exige, elle est habilitée à prolonger le délai d’un an dont dispose le notaire pour l’établissement de la déclaration de liquidation à la demande ou à la demande d’une codéclaration afin d’obtenir la déclaration de liquidation à à la demande ou à la demande d’une codéclaration. Partie partageante (NCPC, art. 1370). La nomination d’un notaire n’est pas requise au tribunal. Lors de la nomination du département, il peut désigner un notaire chargé de l’élaboration de la loi sur les départements (CNPC, art. 1361 al. 2). Toutefois, conformément à l’article 1364, paragraphe 1, du nouveau code de procédure civile, le Tribunal nomme un notaire chargé de procéder aux opérations départementales si la complexité des opérations de division le justifie. Le Tribunal peut se dispenser de se référer à un notaire s’il peut se prononcer et poursuivre sur les questions en suspens (Cass. civ., 23 août 1869 : DP 1869, 1, p. 470. — Cass. civ., 13 juin 1898 : p. 1899, 1, p. 39).
Le choix du notaire est laissé aux interactionnaires. Ce n’est qu’en l’absence d’accord que le Tribunal de première instance lui-même statue sur cette décision (NCPC, art. 1364, al. 2). Ce choix est d’une grande importance, car, par exemple, il faut éviter que le notaire choisi favorise ses clients au détriment des autres interactionnaires. Dans la pratique, mentionnée le juge est le Président de la Chambre des Notaires, qui délègue habituellement ses pouvoirs à ceux qui sont éthiquement les plus proches de la succession (v. Ph. Malaurie et L. Aynès, droit civil, succession, libéralités, Defrénois, 2e éd. 943).
À cet égard, il a été noté que si le but du notaire liquidateur est de rendre le compte et la division d’une succession en une neutralité imposée à lui par son éthique, et même s’il n’y a aucune indication que le notaire précédemment nommé, notaire de l’une des parties, le Si le préjudice est soupçonné d’être le conseiller habituel de l’une des parties désignées au différend, il convient néanmoins de confier le débat au Président de la Chambre des notaires la nomination d’une de ses conférences afin de procéder aux opérations de liquidation de la masse en question, dont chacune des parties sera responsable des opérations de liquidation de la masse en question, ce qui permettra à chacune des parties. permettra au notaire de son Élection à soutenir (CA Orléans, 2 c., 3 juin 1997 : Données judiciaires n° 1997-043274). Le notaire désigné ne peut refuser la mission qui lui est assignée ; en revanche, il peut être refusé à l’unanimité des intéressés et le Tribunal peut le remplacer par un jugement s’il est contesté par l’une des parties pour des motifs légitimes (Cass. Req., 30 avr. 1855 : DP 1855, 1, p. 164 V. Notars, CA Toulouse, 1er c. § 2, 12 déc. 2006 : Données judiciaires n° 2006-331135).
Le remplacement du juge ou du notaire, s’ils ne sont pas en mesure d’exercer leurs fonctions, est effectué par simple ordre du Président de la Cour judiciaire, qui a été remis à la demande du parti le plus diligent (CA Bordeaux, 13 juillet 1864 : DP 1864, 2, p. 119 et note). Le rôle du notaire doit être limité aux opérations de liquidation. Cependant, le tribunal peut lui demander de rechercher tous les documents nécessaires à la l’accomplissement de sa mission sont pertinents (né dans Cass. req., 13 janvier 1908 : Gas. Buddy. 1908, 1, p. 351). L’expertise n’est facultative que pour le juge (Cass. 1st civ., 22 févr. 2005 : données de compétence no 2005-027131).
Toutefois, au cours de la procédure, le Tribunal peut désigner un expert chargé d’évaluer la propriété ou de proposer la composition des lots (NCPC, art. 1362). En outre, si la valeur ou la cohérence de la propriété le justifie, notaire désigné pour effectuer les opérations de partage peut rejoindre un expert. Ce dernier est choisi d’un commun accord entre les parties ou, dans le cas contraire, par le juge désigné (NCPC, art. 1365, paragraphe 3). L’évaluation de la propriété doit être effectuée non pas à la date d’ouverture de la succession, mais à la date du scission ou, plus précisément, à la date fixée par le juge, aussi près que possible de la division que le Fractionnement du plaisir (Cass. civ., 11 janv. 1937 et 20 novembre 1940 : DH 1940, p. 207. — Cass. 1 civ. 27 mai 1940, p. 207. — Cass. 1er civ., 4 mai 1940 53 : D. 1953, p. 494. — V. Note de chapitre : DP 1934, 1, p. 26, 27. — Cass.. 1er curriculum vitae, 12 déc. 2006 : Données judiciaires n° 2006-036509).
À l’accomplissement de ses fonctions, l’expert doit présenter son rapport au greffe et l’affaire est renvoyée devant le tribunal, avec le souci du procureur de la République sur les conclusions de l’avocat. Le Tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert, mais en tient compte dans la pratique. Les biens héréditaires ne peuvent pas être vendus, mais attribués à toute personne, à la fois des meubles et des biens immobiliers. En vertu de l’article 1361 du nouveau Code de procédure civile, la Cour ordonne la Chambre, si cela peut avoir lieu. Seulement en cas d’impossibilité de transfert, la vente sera organisée par licence si les conditions sont respectées à l’article 1378. Dans le cas de biens immobiliers qui ne peuvent être facilement divisés ou attribués, la licence est accordée conformément aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 du nouveau code de procédure civile (CNPC, art. 1377, point 2. — V.J.-Cl. Procédures civiles, fasc. 984, vente de bâtiments). Depuis le 1er janvier 2007, le principe de la valeur égale m’a ordonné de diviser le pouvoir judiciaire (C. civ., art. 826. — L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 4).
L’ article 826, paragraphe 2, du Code civil dispose que chaque personne notificative reçoit des biens d’une valeur équivalente à celle de ses droits en cas d’indivision. Les articles 1365 à 1375 du Code de procédure civile se réfèrent à la préparation de la déclaration de liquidation par le notaire. Conformément à l’article 1364 du nouveau Code de procédure civile, dans lequel la complexité des opérations de division le justifie, le tribunal lui nomme un notaire. Il appartient donc au notaire de transférer les comptes entre les parties de déterminer la cohérence de la masse à partager et de proposer des pouvoirs en faveur de chacune des parties concernées. S’il y a eu une excitation, le prix des enchères est dans la mesure à diviser. La nomination d’un notaire pour nommer une succession est facultative pour le juge. Toutefois, s’il n’agit pas lui-même, le tribunal doit nommer un notaire et ne nommer pas d’expert en liquidation (CA Orléans, 19 décembre 1989 : données judiciaires n° 1989-052385). Le notaire effectue son travail seul et conçoit l’État de façon liquidative ; il n’est pas nécessaire d’intervenir un second notaire ou un témoin. Les coactionnaires peuvent utiliser n’importe quel conseil de leur choix pour défendre leurs intérêts, mais à leurs frais personnels. Toutefois, si la valeur ou la cohérence de la propriété le justifie, il peut ajouter un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou n’est pas désigné par le juge désigné (NCPC, art. 1365, par. 3). Le rôle du notaire n’est pas de réconcilier les parties. Elle peut au plus demander au juge désigné de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence pour tenter de faire la médiation entre elles (NCPC, art. 1366, al. 1). En l’absence d’arbitrage, les parties sont renvoyées par le juge assigné au notaire, qui est tenu d’établir un rapport contenant les déclarations pertinentes des parties et un projet de déclaration de liquidation (NCPC, art. 1366, par. 2).
En outre, en cas de difficultés, elle doit compter sur le juge désigné et lui demander toute action susceptible de faciliter la conduite de sa mission (NCPC, art. 1365, al. 2). Dans l’année suivant sa nomination, le notaire doit établir une déclaration de liquidation dans laquelle les comptes sont établies entre les coactionnaires, les dimensions partagées, les droits des parties et la composition des lots à distribuer (NCPC, art. 1368). Le notaire accomplit sa mission et rédige la déclaration de liquidation. Il établit d’abord le point de départ du partage de la jouissance, c’est-à-dire la date à partir de laquelle chacune des parties intéressées prend possession des éléments qui constituent son lot. Il doit être réglé le prochain jour possible de partage (Civ. C., art. 829 (2)). Le notaire se rend ensuite aux comptes que les coactionnaires peuvent se rendre mutuellement dans le cadre de la Commune : comptes résultant de la gestion des actifs de la succession par l’un des cohéritiers ; comptes de titres (b Cass. civ., 16 déc. 1851 : DP 1852, 1, p. 13. — CA Toulouse, 4 mai 1867 : DP 1867, 2, p. 61) ; compte de tous les comptes, ce que les cohéritiers ont acquis ou reçus dans l’intérêt commun, tels que les fruits de la succession perçus de bonne foi (Spot. civ., 1, p. 50) ; comptes relatifs aux gains personnels que certains héritiers ont pu retirer de la succession indivise, par exemple en les vendant à un prix inclus dans la succession ; comptes des dépenses et avances des coactionnaires dans l’intérêt commun ; comptes d’abus de jouissance et détérioration par les biens communs.
Le notaire procède enfin à la formation de la masse partageable. Elle exige les rapports qui peuvent se rendre par les actionnaires et effectuer les versements auxquels ils ont droit. Il rassemble la masse recouvrable des biens restant sous les impôts dans la succession, le prix des marchandises légales et des biens entrés dans la succession par les effets des circonstances et des réductions. Bien qu’il soulève des difficultés entre les semi – actionnaires quant au montant de la masse à diviser, les juges du fond, qui ont été confisqués par action principale, n’avaient pas le droit d’ordonner à l’un des coactionnaires de payer une réduction fixe du montant, car c’est la responsabilité du notaire (CA Colmar, 19 février 1963 : D. 1964, somme. P. 11). Si la Communauté est partagée avec la succession de l’un des époux, il faut d’abord établir les masses actives et passives de la Communauté telles qu’elles sont composées au moment de sa dissolution afin de répartir à l’héritage, le cas échéant, sa part de la Communauté (Cass. civ. : DP 1926, 1, p. 153. — Cass. civ. Juillet 1952 : D. 1952, p. 703).
Les parties soumettent, en personne ou par l’intermédiaire de leur avocat, les observations qu’elles jugent utiles pour le travail du notaire, auquel elle doit être mentionnée dans son procès-verbal ; les déclarations ainsi déposées peuvent être considérées comme une déclaration judiciaire et doivent être vis-à-vis du notaire. partis à partir desquels ils commencent. Afin d’établir les droits des parties et toutes les transactions formant la liquidation, le notaire se transmet seul et sous sa responsabilité ; les parties concernées n’ont pas le droit de coopérer avec lui et n’auront qu’à commenter les travaux achevés. Le notaire demeure maître de son travail jusqu’à ce que les parties soient acceptées ou approuvées par le tribunal ; jusque-là, il peut les réviser sans que les parties puissent s’en plaindre (CA Angers, 8 avril 1870 : DP 1872, 2, p. 75. — Comp. Cass. civ., 9 déc. 1891 : DP 1892, 1, p. 68. — CA Rouen, 15 mai 1900 : DP 1901, 2, p. 403).
Il lui incombe de s’entourer de toutes les informations nécessaires et de chercher des documents qui pourraient l’éclairer, mais il ne peut mener une enquête extrajudiciaire (Cass. req., 21 févr. 1882 : DP 1882, 1, p. 127. — CA Bordeaux, 12 juin 1884 : Gaz. Pal. 1884, 2, p. 708. — CA Paris, 19 oct. 1927 : Gaz. Trib. 1928, 2, p. 29 — Savatier : RDT civ. 1928, p. 180).
Les intéressés peuvent donc remettre les biens meubles, activités, titres, livres, registres et papiers qu’elle juge nécessaires pour les consulter (NCPC, art. 1365, al. 1). En principe, le notaire est responsable des erreurs importantes qu’il commet. Dans ce contexte, il sera libéré de toute responsabilité si son procès-verbal a été approuvé par un jugement en vigueur sans correction de l’erreur soulevée par les parties, de leurs aveux, de leurs aveux et du juge (CA Pau, 30 avril 1860 : DP 1861, 2, p. 14). La responsabilité peut être demandée si elle organise la répartition des actifs nets de la masse, y compris les surstocks (CA Chambéry, 1er c., 23 février 1998 : numéro de tribunal 1998-108852). Le notaire a noté dans dans son dossier d’ouverture, déclare la comparution des parties, les transactions ouvertes et démantèlement les coaginaires pendant une journée, qui doit être déterminée immédiatement ou plus tard afin de prendre note de la déclaration de liquidation qu’il a établie. Il contient en annexe les procurations, les assignations à comparaître et la plupart des décisions ordonnées par la Division. Puis il crée les minutes de partage. L’article 1373, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord entre les coachers sur le projet de l’État liquidateur établi par le notaire, celui-ci soumet au juge parrainé un rapport contenant les déclarations pertinentes des parties et le projet de liquidité déclaration. En principe, le notaire devant lequel il a des difficultés n’a pas compétence pour les apprécier ; il ne peut remplacer le tribunal pour statuer en cas de désaccord entre les parties (Cass. 1er Civ., 30 septembre). mars 1954 : décédé en 1954, p. 433, Lenoan). Le registre invite les parties non représentées à désigner un avocat (CNPC, art. 1373 (2). Conformément à l’article 1373, paragraphe 3, du Code de procédure civile, le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter d’arbitrage. Elle fait rapport au Tribunal de première instance des points de désaccord restants (CNPC, article 1373, paragraphe 4). Le Tribunal statue sur les points de désaccord (NCPC, art. 1375, paragraphe 1) et homologue l’État liquidant ou renvoie les parties au notaire afin de justifier l’infraction commise par le service. En cas de probation, il ordonne, le cas échéant, le tirage au sort par la même décision, soit devant le juge, soit devant le notaire.
Une fois la mission du notaire terminée, les parties sont invitées à participer à la fin du procès-verbal pour compléter la lecture et approbation du procès-verbal. Si les parties ou certaines d’entre elles ne se soumettent pas à une citation consensuelle, elles doivent être appelées à celles qui ont un avocat ou par exploitation à qui que ce soit dans le pays. Cette invitation est stricte (CA Caen, 20 avril 1885 : p. 1887, 2, p. 195). Les créanciers contreparties doivent également être invités à participer à la clôture du protocole du notaire (CA Toulouse, 30 juillet 1888 : DP 1889, 2, p. 26). Si toutes les parties intéressées sont apparues et ont accepté la liquidation effectuée par le notaire, lorsque tous sont vieux et sont en mesure de donner un consentement valide ou être représentés, la liquidation est définitive et il n’est pas nécessaire de poursuivre l’approbation devant le tribunal.
style= »text-align : justification ; « >Une fois la mission du notaire achevée, les parties sont invitées à participer à la fin du protocole. d’écouter la lecture et l’approbation du procès-verbal. Si les parties ou certaines d’entre elles ne se soumettent pas à une citation consensuelle, elles doivent être appelées à celles qui ont un avocat ou par exploitation à qui que ce soit dans le pays. Cette assignation est stricte (CA Caen, 20 avril 1885 : p. 1887, 2, p. 195). Les créanciers contreparties doivent également être invités à participer à la clôture du protocole du notaire (CA Toulouse, 30 juillet 1888 : DP 1889, 2, p. 26). Lorsque toutes les parties intéressées sont apparues et ont accepté la liquidation effectuée par le notaire, lorsque tous sont anciens et sont en mesure de donner ou se faire représenter un consentement valable, la liquidation est définitive et il n’est pas nécessaire d’approuver le notaire avant la date de liquidation.